133.Avant de procéder au brancardage et au transport d’un cadavre sur lequel aucune thanatopraxie n’a été pratiquée, les voies respiratoires de celui-ci doivent être recouvertes.
133.Avant de procéder au brancardage et au transport d’un cadavre sur lequel aucune thanatopraxie n’a été pratiquée, les voies respiratoires de celui-ci doivent être recouvertes.